Convention de travail autonome

Independent contractor agreement

LA PRÉSENTE CONVENTION, qui prendra effet le jour de sa signature par le travailleur autonome (l’emploi de la forme masculine aux présentes englobe aussi le féminin et les autres identités de genre), est conclue entre Traduction INVISIBLE inc. (ci-après la « société ») et le travailleur autonome (ci-après le « travailleur »).
COMPTE TENU des promesses et conventions mutuelles constatées aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit.

1 – Mandats

Bien qu’il puisse recevoir de la société les directives techniques nécessaires à la réalisation de mandats particuliers, le travailleur a discrétion quant à la prestation quotidienne de ses services et usera de ses capacités, de ses disponibilités, de ses compétences, de son savoir et de sa formation pour rendre les services de traduction, de révision, de correction d’épreuves, de rédaction, d’adaptation publicitaire, d’éditique et autres services apparentés offerts par la société (ci-après les « services du travailleur »).

2 – Tâches

La société souhaite que le travailleur rende les services du travailleur, et ce dernier accepte de rendre lesdits services. Le travailleur reconnaît que la société peut avoir contracté avec des clients et d’autres tiers pour la prestation de travaux et de services, et que la réalisation correcte et opportune des engagements de la société repose en partie sur l’exécution correcte et opportune des obligations du travailleur. La société dépend du travailleur pour produire des résultats de qualité supérieure. En livrant les fichiers, le travailleur indique les avoir examinés ainsi qu’avoir lu et accepté toutes les instructions fournies par la société. Le travailleur garantit que tous ses services (1) seront exempts de défauts d’exécution et (2) respecteront les exigences des clients et les procédures générales de la société, notamment en ce qui touche l’utilisation de tout glossaire fourni par celle-ci. Le travailleur doit joindre aux produits livrables qu’il remet à la société toute liste de contrôle incluse dans la trousse de projet. Le travailleur convient d’indemniser la société relativement aux pertes, dommages, coûts, dépenses (y compris les frais d’avocat), responsabilités et dommages-intérêts découlant directement ou indirectement de tout retard ou défaut d’exécution de la société qui soit attribuable, en tout ou en partie, à un manquement du travailleur, à un défaut d’exécution de sa part ou à sa contravention au droit statutaire ou à la common law. S’il commet par négligence une erreur dans sa prestation, le travailleur doit la corriger dès que la société l’en informe, sans qu’il en coûte quoi que ce soit de plus à cette dernière. Le travailleur, à son entière discrétion, décide des moyens et des méthodes qu’il emploie pour réaliser les mandats qui lui sont confiés, l’exécution de la présente convention n’étant évaluée qu’en fonction des résultats.

3 – Sanctions

La société se réserve le droit d’imposer des sanctions au travailleur et de lui réclamer le remboursement de frais après avoir pris connaissance de tout problème de qualité (qu’il s’agisse notamment d’une révision ou d’un retravail devant être effectué par l’équipe interne de la société ou par un autre travailleur autonome, d’un retard de livraison ou du non-respect des instructions du projet).

4 – Durée des services

Les services visés par la présente convention débutent le jour où le travailleur accuse réception de celle-ci et la conclut en acceptant un bon de commande. Chacun de la société et du travailleur peuvent mettre un terme auxdits services à tout moment et pour quelque motif que ce soit moyennant un avis écrit à l’autre. Cet avis est réputé suffisant s’il est (1) signifié à personne; (2) expédié par courrier recommandé à l’adresse de la partie destinataire figurant aux présentes; ou (3) transmis par voie électronique. La société ne saurait être responsable des services commandés et des dépenses engagées après la réception d’un tel avis de résiliation, et le travailleur ne saurait être tenu à la prestation de ces services. Il est interdit au travailleur de donner en sous-traitance tout travail visé par les présentes sans l’autorisation écrite préalable de la société, qui ne pourra refuser une telle autorisation déraisonnablement.

5 – Modalités de paiement

En acceptant un mandat, le travailleur convient d’être lié par les modalités de paiement figurant au devis transmis par courriel. Les modalités du devis régissent la rémunération du mandat qui en fait l’objet. Pour garantir sa rémunération, le travailleur doit adhérer aux instructions particulières au client figurant au devis, et la facture doit refléter le prix qui y est prévu. Le travailleur doit présenter une facture par projet, à l’achèvement de celui-ci, toute rémunération étant conditionnelle à la présentation d’une facture. Le travailleur reconnaît que toute rémunération est en outre conditionnelle à la conformité de sa facture aux normes de l’Agence du revenu du Canada ainsi qu’au droit applicable. Les factures doivent être transmises à l’adresse finances@traductioninvisible.com. Les factures du travailleur sont acquittées le premier jour ou jour ouvrable de chaque mois. Afin de garantir que le paiement soit traité le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant la transmission desdites factures, elles doivent être présentées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois courant. Par exemple, la facture présentée le 31 octobre pour un mandat réalisé au mois d’octobre (c.-à-d. le mois courant) sera acquittée le premier décembre ou le premier jour ouvrable de décembre (c.-à-d. le deuxième mois suivant). Les factures sont acquittées par virement bancaire, dépôt direct ou PayPal. La société se réserve le droit de choisir et de préférer un mode de paiement particulier selon ses intérêts. Elle ne s’oblige en rien à honorer toute facture présentée plus de trente (30) jours après l’achèvement du mandat s’y rapportant. Il incombe au travailleur de veiller à ce que la société reçoive ses factures dans le délai susmentionné, et à ce qu’elle dispose de tous les renseignements bancaires nécessaires pour les acquitter. Le travailleur n’a droit à rémunération pour un mandat que si la société et son client sont satisfaits de la qualité et de la livraison opportune de son travail. Afin que la société puisse payer le travailleur et transmettre des renseignements fiscaux exacts à l’Agence du revenu du Canada, ce dernier doit fournir à la société le numéro d’identification de son entreprise aux fins de l’impôt ainsi que le nom officiel et la forme juridique de celle-ci (p. ex., entreprise individuelle, société de personnes, personne morale). S’il n’a pas de numéro d’identification aux fins de l’impôt, le travailleur accepte de fournir à la société son numéro d’assurance social (NAS), conformément à notre politique de confidentialité.

6 – Remboursement des dépenses

Sauf convention écrite contraire, la société ne saurait être redevable au travailleur pour toute dépense engagée par celui-ci.

7 – Cotisations sociales fédérales, provinciales et locales

La société ne verse pas ni ne retient d’impôts ou de cotisations sociales fédéraux, provinciaux ou locaux, quels qu’ils soient, au nom du travailleur ou d’employés de celui-ci. Le travailleur ne saurait être traité comme un employé aux fins de l’impôt fédéral, provincial ou local en raison des services rendus aux termes des présentes. Le travailleur doit indemniser la société pour toute responsabilité relative à de tels impôts. À titre de travailleur autonome, ce dernier accepte de payer tous les impôts, frais et dépenses imposés par la loi, notamment l’impôt sur le revenu, les retenues fiscales, les impôts sur le chômage et les cotisations de sécurité sociale.

8 – Responsabilité en matière d’assurance contre les accidents du travail

Le travailleur reconnaît et convient que la société ne prendra pas d’assurance contre les accidents du travail sur sa tête. Le travailleur doit maintenir en pleine vigueur, à ses frais, toutes les polices d’assurance que lui impose la loi en matière d’accidents du travail et de responsabilité civile générale, y compris celles couvrant les vols, les dommages, la destruction par le feu, par l’eau ou par un acte de la nature, les dégâts matériels et la responsabilité pour les dommages corporels ou matériels dans la mesure où ces assurances sont obligatoires aux termes du droit applicable. Le travailleur doit protéger et indemniser la société et ses mandataires et employés relativement à toute réclamation portée contre elle en raison du défaut par le travailleur de payer tout impôt ou cotisation exigible ou d’obtenir et maintenir les assurances nécessaires.

9 – Responsabilité en matière d’avantages sociaux

Le travailleur reconnaît et accepte que, comme il n’est pas à l’emploi de la société, ni lui, ni son époux, ni ses personnes à charge ne sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux de la société, et le travailleur renonce à tout droit dans ces avantages, dont celui de les réclamer aux termes du droit applicable ou de politiques, pratiques, procédures ou programmes de la société. Le travailleur convient également de fournir à la société, à la demande de celle-ci, un document écrit par lequel il renonce à quelque droit de participation que ce soit à tout programme d’avantages sociaux administré au bénéfice des employés de la société.

10 – Statut de travailleur autonome

Le travailleur déclare et garantit expressément à la société (1) qu’il n’est pas à l’emploi de celle-ci et ne saurait être considéré comme tel, son statut étant celui d’un travailleur autonome pleinement responsable de ses propres actes et omissions; (2) qu’il n’agira pas comme l’employé de celle-ci, reconnaissant qu’il n’a pas ce statut; (3) qu’il n’est pas autorisé à conclure quelque entente ou convention que ce soit au nom de celle-ci ni de l’obliger de toute autre manière envers un tiers (à moins que le président de la société autorise le travailleur par écrit); et (4) qu’il ne commettra ni ne permettra tout geste contraire à la lettre ou à l’esprit de la présente convention. Le travailleur est seul responsable de l’équipement, des compétences et du personnel nécessaires à l’exécution de sa prestation aux termes des présentes.

11 – Décès ou incapacité

Si le travailleur décède alors que la présente convention est en vigueur, la société aura pour seule obligation de verser à l’époux de celui-ci s’il vit ou, sinon, à la succession du travailleur, toute somme à laquelle ce dernier avait droit aux termes des présentes au moment de son décès. De même, si le travailleur se voit empêché d’achever un mandat en raison d’une incapacité, la société aura pour seule obligation de lui verser toute somme à laquelle il avait droit aux termes des présentes le jour où il a été frappé de cette incapacité.

12 – Cessibilité

Le travailleur ne peut céder ou transférer, en tout ou en partie, ses droits et obligations aux termes de la présente convention sans le consentement écrit préalable de la société.

13 – Renseignements confidentiels

  • Le travailleur reconnaît et convient qu’il aura accès à certains renseignements confidentiels, sous forme corporelle et incorporelle, appartenant à la société et s’y rapportant, dont :
    • les noms, adresses (dont les adresses postales et électroniques) et numéros de téléphone de clients actuels et potentiels;
    • les besoins, spécifications et caractéristiques de clients;
    • les stratégies commerciales, de commercialisation et de vente de la société;
    • des renseignements relatifs aux inventions, aux produits, à la recherche, au développement, aux processus de production, de fabrication et d’ingénierie, aux machines et à l’équipement, aux finances, aux employés, à la commercialisation, à la production, aux plans commerciaux futurs, aux méthodes d’exploitation, aux structures et procédures tarifaires, aux spécifications de produit, aux méthodes et procédures techniques, aux protocoles et systèmes de bureau, aux logiciels et aux programmes et systèmes informatiques de la société;
    • des renseignements communiqués à la société par ses clients, leurs mandataires ou leurs représentants.
  • Les renseignements visés à l’alinéa (A) ci-dessus sont collectivement désignés « renseignements confidentiels » aux présentes.
  • Le travailleur convient que, tant qu’il exécutera des services du travailleur pour la société et pour aussi longtemps par la suite que les renseignements confidentiels conserveront ce statut, il ne distribuera pas ni ne divulguera, n’utilisera, ne communiquera, ne publiera ou ne transmettra autrement des renseignements confidentiels, que ce soit directement ou indirectement ou en son nom ou pour autrui, sauf dans le cadre de la prestation de services pour la société et uniquement dans la mesure nécessaire à celle-ci, ou encore avec le consentement écrit préalable de la société.
  • Le travailleur reconnaît et convient que la présente interdiction de communiquer des renseignements confidentiels ne se substitue pas aux droits et recours dont pourrait disposer la société aux termes du droit de quelque territoire ou de la common law afin d’empêcher la communication de secrets commerciaux, mais qu’elle s’ajoute à ceux-ci. Le fait pour la société de faire valoir ses droits et recours aux termes des présentes ne saurait être interprété comme une renonciation à tout droit ou recours dont elle pourrait par ailleurs disposer en droit ou en equity.
  • Nulle restriction prévue au présent article ne couvre les données et informations (i) qui ont été volontairement dévoilées au public (sauf si ce dévoilement a été fait par le travailleur ou autrui sans autorisation); (ii) qui ont été produites de façon indépendante et communiquées par autrui de façon licite; (iii) qui tombent autrement et par voie légitime dans le domaine public; ou (iv) dont la communication est protégée par le Code canadien du travail.

14 – Non-sollicitation de la clientèle

Le travailleur convient que, tant qu’il s’acquittera de services pour la société et pendant les vingt-quatre (24) mois qui suivront la fin de ces services, il ne sollicitera pas ni ne tentera de solliciter le client servi (tel que défini au présent article) afin de lui fournir des produits ou des services en concurrence avec ceux que fournit la société, pour quelque raison que ce soit, directement ou indirectement, qu’il le fasse lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou entité. Aux fins du présent article, un « client » s’entend de tout client servi ou de tout client potentiel activement sollicité avec qui le travailleur a eu un contact significatif au nom de la société. Toutefois, si le travailleur a une relation préexistante avec un client de la société, il est tenu de le déclarer à cette dernière avant de commencer à travailler avec la société pour ce client. Le travailleur pourra alors continuer de s’acquitter de services pour ce client, mais il lui sera interdit d’utiliser tout renseignement confidentiel appartenant à la société pour faire progresser la relation du travailleur avec ce client.

15 – Non-sollicitation du personnel

Le travailleur convient que, tant qu’il s’acquittera de services pour la société et pendant les vingt-quatre (24) mois qui suivront la fin de ces services, pour quelque raison que ce soit, directement ou indirectement, et qu’il le fasse lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou entité (i) il n’incitera pas ni ne tentera d’inciter tout employé de la société à quitter son emploi auprès de la société; et (ii) il n’incitera pas ni ne tentera d’inciter tout travailleur autonome à cesser de travailler avec la société.

16 – Indemnisation

Le travailleur convient d’indemniser la société quant à tout manquement à la présente convention et à tout préjudice causé par lui (ou par toute personne travaillant sous sa direction). Si la société est avisée d’une réclamation portée contre elle en raison d’un acte ou d’une omission du travailleur ou de toute personne travaillant sous sa direction, le travailleur convient d’indemniser la société et de la défendre relativement à toute responsabilité en découlant. Les obligations de défense et d’indemnisation du travailleur aux termes du présent article comprennent le paiement de toute somme due aux termes d’un jugement, d’un règlement à l’amiable ou d’un accord de compromis ainsi que de tout coût encouru par la société en raison du manquement du travailleur aux présentes ou découlant de réclamations portées contre la société, y compris les frais de justice et d’avocat engagés par les avocats choisis par la société.

17 – Restitution des biens

Le travailleur reconnaît et convient qu’il devra restituer à la société tous les biens relatifs aux activités de celle-ci lorsqu’il cessera de travailler avec elle, y compris les dossiers, documents, listes, dessins, documents, équipements, tableaux et données financières. Sont également visés par cette obligation, à titre non limitatif, tous les renseignements confidentiels et secrets commerciaux de la société.

18 – Inventions, brevets et marques de commerce

Les termes « travail », « marque de commerce » et « invention » s’entendent notamment de tout ce qui est créé pour la société par le travailleur, que ce soit seul ou avec autrui. Le terme « travail » s’entend notamment de tous les écrits, modèles, dessins, photographies, biens corporels et rapports. Le terme « marque de commerce » désigne tous les noms, mots, phrases, logos, conceptions et autres représentations graphiques créés dans l’exécution de la présente convention et étant ou pouvant être utilisés pour décrire un produit ou un service de la société. Le terme « invention » s’entend des dessins, processus, inventions et découvertes potentiellement brevetables ou autrement susceptibles de protection. Ces termes ont les définitions que leur attribue la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les dessins industriels et la Loi sur les topographies de circuits intégrés et doivent s’interpréter en conséquence. Au cours de l’exécution de la présente convention, il se peut que le travailleur crée pour la société des œuvres faisant l’objet de droits d’auteur en vertu du droit canadien. Le cas échéant, ces œuvres seront considérées comme réalisées contre rémunération, et la société sera la seule titulaire des droits d’auteur relatifs. Si tout travail réalisé par le travailleur ne se qualifie pas d’œuvre réalisée contre rémunération, le travailleur s’engage à céder ses droits dans ce travail à la société selon les modalités suivantes. Il est entendu et convenu que tous les droits, titres et intérêts à travers le monde dans l’ensemble des travaux, marques de commerce et inventions conçus, préparés, obtenus, créés ou produits grâce aux ressources de la société par le travailleur, seul ou avec autrui, que ces œuvres aient ou non fait l’objet d’une exécution formelle, devront être et sont par les présentes cédés par le travailleur à la société. Le travailleur accepte de signer tout document préparé par la société et d’accomplir tout autre geste licite qu’elle exige pour établir, documenter et protéger ces droits.

19 – Reddition de comptes

Sur demande à cet effet, le travailleur doit rendre compte par écrit, sans frais supplémentaires, des services fournis aux termes des présentes.

20 – Règlementation en matière de santé et de sécurité

Le travailleur et toute personne travaillant sous sa direction se doivent de respecter toute règlementation applicable en matière de santé et de sécurité de la société et de toute entité pour qui le travailleur s’acquitte de services au nom de la société.

21 – Titres

Les titres et sous-titres de la présente convention n’y figurent qu’à des fins de commodité et de référence; ils ne sauraient avoir quelque effet sur ses modalités.

22 – Absence de renonciation

Le fait pour la société de renoncer à tout manquement du travailleur aux présentes dispositions ne saurait constituer ou être considéré comme constituant une renonciation à ses droits advenant tout autre manquement.

23 – Absence de présomption à l’encontre du rédacteur

Il ne saurait y avoir de présomption voulant que la présente convention soit interprétée contre la société du fait qu’elle en est la rédactrice.

24 – Injonction

Le travailleur reconnaît et convient que l’octroi de dommages-intérêts ne saurait constituer un remède adéquat advenant son manquement à toute disposition de la présente convention, et qu’un tel manquement porterait un préjudice irréparable à la société, à son entreprise et à ses biens. Par conséquent, le travailleur reconnaît qu’en plus de réclamer des dommages-intérêts, la société pourrait prendre des mesures pour l’empêcher de contrevenir à toute disposition des présentes.

25 – Éthique commerciale

Le travailleur reconnaît et convient que sa possibilité de fournir des services à la société dépend de son adhésion aux normes et pratiques commerciales les plus rigoureuses.

26 – Modification

La présente convention et les engagements, conditions et restrictions qui y sont prévus ne peuvent être valablement modifiés que par la signature d’un écrit à cet effet par le travailleur et un représentant autorisé de la société. Ainsi, nulle preuve de la modification des présentes ou des droits et obligations qui y sont prévus ne peut être versée ou reçue en preuve dans le cadre de toute procédure judiciaire entre les parties aux présentes à moins qu’elle ne prenne la forme d’un écrit dûment signé par des représentants autorisés des deux parties. Il est en outre convenu que les parties ne peuvent renoncer aux dispositions du présent article.

27 – Droit applicable

La présente convention est régie par les lois de la province de Québec et du Canada et s’interprète en conséquence.

28 – Prescription

Le travailleur convient que les réclamations et actions qu’il peut opposer à la société, notamment en lien avec la prestation de ses services à celle-ci, devront être présentées (1) dans l’année suivant la date où le travailleur a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’action ou de l’omission à l’origine de la réclamation ou de l’action en question; ou (2) dans le délai de prescription qui s’appliquerait en l’absence de la présente disposition, selon le plus court de ces délais. Toute réclamation ou action présentée après l’expiration du délai prévu au présent article sera prescrite.

29 – Respect du droit applicable

Le travailleur convient de respecter les lois fédérales, provinciales et locales applicables, quelles qu’elles soient, dans sa prestation des services que prévoit la présente convention. Il reconnaît également que la société a pour politique de respecter le droit applicable, y compris les lois sur la lutte contre la discrimination et les autres lois régissant son lieu de travail et ses services.

30 – Plaintes

S’il subit un comportement illicite ou inapproprié dans le cadre de ses services ou qu’il est témoin ou a connaissance d’un tel comportement, que celui-ci provienne d’un employé, d’un fournisseur ou d’un client de la société ou de toute autre personne, le travailleur s’engage à en aviser immédiatement le président de la société par écrit.

31 – Divisibilité

Advenant qu’une modalité des présentes ou que son application à toute personne ou circonstance soit déclarée invalide ou inopposable, le reste de la présente convention ou l’application à d’autres personnes ou circonstances de la modalité visée n’en seront pas affectés, et chacune des présentes dispositions demeurera valide et appliquée dans la pleine mesure permise par la loi.

32 – Intégralité

Sauf dans la mesure autrement prévue aux présentes, la présente convention constitue l’unique et entière convention entre les parties quant à son objet; elle l’emporte sur toute discussion, convention ou entente antérieure entre eux relativement à cet objet, quelle qu’en soit la sorte ou la nature. Les parties reconnaissent et conviennent qu’aucune d’elles n’a fait de déclaration à l’effet contraire, que toute telle déclaration est nulle et non avenue et que ni l’une ni l’autre d’entre elles ne s’y est fiée. Les parties reconnaissent en outre que les obligations prévues à la présente convention qui, de par leur nature, sont vouées à lui survivre, notamment les restrictions imposées au travailleur après la fin de ses services, demeureront en vigueur malgré la fin des services du travailleur à la société.

EN FOI DE QUOI, les parties se sont entendues sur la nature opposable et contraignante de la présente convention en date du jour où le travailleur accepte par courriel tout bon de commande et est réputé avoir lu, pleinement accepté et signé les présentes.

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